CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00586_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximum de quatre mois, et d'enjoindre au CHU de Martinique de le réintégrer dans ses fonctions. Par un jugement n° 2200108 du 29 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B, représenté par Me Romer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au CHU de Martinique de le réintégrer dans ses fonctions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réunion du 21 décembre 2021 a eu lieu dans un contexte de tension, alors qu'il avait succédé dans des conditions dramatiques au précédent secrétaire général du syndicat autonome de la santé Martinique (SASM), décédé le 24 août 2021 ; le mouvement social mené depuis juin 2021 par une intersyndicale de la santé dont le SASM est membre, mené par des agents non encadrants en majorité d'origine martiniquaise, avait été présenté par l'encadrement et les media comme irrationnel, illégitime, violent et raciste, et les forces de l'ordre étaient intervenues dans les sites du CHUM avec l'objectif avoué d'empêcher l'accès aux agents non vaccinés ; une médiation avait abouti à la recommandation de surseoir à l'obligation vaccinale en Martinique ; - la réunion du 21 décembre 2021 était dirigée par la responsable des ressources humaines, dont l'engagement contre le mouvement social est " connu et revendiqué ès-qualité " ; il a nié avec force avoir tenu les propos reprochés, et trois personnes témoignent de ce que ces propos lui sont attribués fallacieusement ; ainsi, la suspension de fonctions repose sur des faits matériellement inexacts ; - la décision, qui a pour seul objet de l'empêcher d'exercer ses fonctions de représentant syndical, est entaché de détournement de pouvoir ; - les faits reprochés ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une suspension de fonctions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ouvrier principal titulaire affecté au CHU de Martinique, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximum de quatre mois par une décision de la directrice générale du CHU du 21 décembre 2021, pour avoir, le 21 décembre 2021, tenu des propos à caractère raciste et proféré des menaces à l'encontre de personnels de la direction des ressources humaines. Il relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et d'injonction au CHU de le réintégrer dans ses fonctions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " 3. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (). " Ces dispositions trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 4. Il ressort des pièces produites en première instance par le CHU de Martinique que, par un courriel envoyé le 20 décembre 2021, de nombreux personnels, dont M. B, ont été invités à participer, le lendemain à 8 heures, à une réunion de service consacrée aux modalités de mise en œuvre de l'obligation vaccinale, et qu'au cours de cette réunion, M. B a agressé verbalement la directrice des ressources humaines en l'accusant d'être responsable du décès de six patients, puis s'est approché d'elle avec une attitude menaçante et en faisant de grands mouvements de bras, et lui a crié : " on sait où vous habitez, on va passer à la vitesse supérieure, on sait où tout le monde habite, personne n'est étranger en Martinique, alors faites votre " vagabonnagerie " ". Après cette réunion, M. B s'est adressé en créole à la responsable de formation, une métropolitaine mariée à un martiniquais, en l'accusant, en tant que " blanche ", de prendre le travail des martiniquais et de leurs enfants, et l'a menacée à plusieurs reprises de mettre le feu à son véhicule et à son domicile, en précisant qu'il savait où elle habitait. Les deux cadres ainsi agressées ont déposé plainte, et M. B a été ultérieurement condamné pour ces faits, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 16 juin 2022, à 120 jours-amendes d'un montant unitaire de 5 euros et au versement d'un euro symbolique à chacune des deux victimes. En se bornant à produire les attestations de trois témoins qui prétendent n'avoir entendu ni menaces, ni propos racistes, et à se prévaloir de ce qu'il aurait toujours nié les faits reprochés, alors au demeurant qu'il s'est seulement borné, au cours de l'enquête pénale, à déclarer constamment qu'il ne connaissait pas les plaignantes et n'avait rien à dire, M. B ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits sur lesquels la directrice générale du CHU de Martinique s'est fondée pour décider sa suspension de fonctions. Ces faits présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier une telle mesure, et la ni qualité de représentant syndical de l'intéressé, ni le contexte de tensions sociales au CHU au moment des faits, ne sont de nature à atténuer le caractère fautif de son comportement. 5. Dès lors que la décision de suspension de fonctions ne peut être regardée comme entachée d'erreur d'appréciation, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Martinique. Fait à Bordeaux, le 20 mars 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORCA_23BX00586_20230320
Données disponibles
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