CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00587_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2201300 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A, représenté par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il démontre par des certificats médicaux qu'il produit en appel que le médicament rétroviral qui lui est prescrit n'est pas effectivement disponible dans son pays d'origine compte tenu de son coût prohibitif et n'est pas substituable, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré mineur en France où il vit depuis quatre ans et souffre d'une grande vulnérabilité, en raison de son état de santé, et qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels, médicaux et sociaux ; - la mesure d'éloignement assortie d'un délai de départ volontaire est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé d'exercer son pouvoir de régularisation, l'éloignement du territoire demeurant une simple faculté aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/018282 du 26 janvier 2023, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 2002, est entré irrégulièrement en France en 2018 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2021. Il a alors déposé, le 22 février 2022, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un tel titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en persistant à soutenir que le traitement nécessaire à son état de santé ne lui est pas effectivement accessible dans son pays d'origine et en produisant, au soutien de cette argumentation, de nouvelles pièces médicales parmi lesquelles un certificat établi le 19 janvier 2023 par un médecin urgentiste guinéen. Toutefois, ces documents, établis à la demande de l'intéressé et au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige, sont peu circonstanciés et ne se prononcent pas expressément sur la disponibilité en Guinée du traitement nécessaire à l'état de santé de M. A ni, contrairement à qu'il soutient, sur le caractère non substituable du médicament rétroviral qui lui est prescrit. Par suite, M. A n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en relevant à juste titre qu'il n'établissait pas que la Guinée ne serait pas dotée de structures hospitalières capables d'assurer le suivi de sa pathologie et les examens de contrôle qu'elle nécessite et qu'il ne justifiait pas que ce pays ne disposerait pas de médicaments au principe actif identique ou aux effets analogues à celui qui lui est prescrit, alors par ailleurs que la préfète a produit un article de l'Organisation Mondiale de la Santé du 6 octobre 2018 mentionnant que " des médicaments de bon rapport coût-efficacité sont disponibles en Guinée pour lutter contre l'hépatite B ". Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En second lieu, M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires, et sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués devant le tribunal qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ces autres moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées du point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX00587_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel