CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 10 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00604_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2200479 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 3 et 20 mars 2023, Mme B, représentée par Me Meaude, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la préfète de la Gironde s'est crue liée, à tort, par l'absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - la décision litigieuse a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a suivi une scolarité en France depuis l'âge de 14 ans et poursuit désormais brillamment son parcours au lycée, ce qui justifie l'exemption de visa de long séjour ; son retour au Maroc pour solliciter un visa interromprait sa scolarité et compromettrait ses chances d'obtenir le baccalauréat ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle est scolarisée en France depuis 2018, qu'elle fait preuve de sérieux dans ses études, que son retour au Maroc l'obligerait à interrompre sa scolarité et que sa mère et sa sœur résident en France alors qu'elle n'a plus d'attaches au Maroc ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2022/016787 du 12 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 28 juin 2018 sous couvert d'un passeport muni d'un visa C de court séjour, valable pour une durée de séjour de 90 jours du 14 mars 2018 au 13 mars 2019. Le 19 juillet 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Mme B relève appel du jugement du 31 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. Mme B reprend les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, à l'appui desquels elle fait nouvellement valoir, s'agissant de ceux tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, qu'elle poursuit sa scolarité au titre de l'année 2022/2023 en classe de terminale STMG au sein du lycée polyvalent Victor Louis et s'apprête à passer les dernières épreuves du baccalauréat, que grâce à son sérieux et ses aptitudes particulières, reconnus par ses professeurs, elle a obtenu les félicitations du conseil de classe au titre du premier trimestre, qu'elle a formulé des vœux dans PARCOURSUP afin de pouvoir intégrer une formation de Bachelor ou de Brevet Technique Supérieur dans le domaine de l'hôtellerie ou du tourisme et qu'elle a remporté en février 2023 lors d'une compétition de tir sportif la première place qui lui permet de se qualifier pour participer au championnat de France. Toutefois, ces éléments, postérieurs à l'arrêté en litige, sont sans incidence sur sa légalité dès lors qu'ils n'éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à la date de son édiction. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 10 août 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3310 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORCA_23BX00604_20230810
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