CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00629_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202688 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A, représenté par Me Bonnet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 2023 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais ainsi que les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une progression dans ses études ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont dépourvues de base légale. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/003847 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 mars 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1996, est entré en France le 28 octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité d'étudiant. Il a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 20 octobre 2021. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, au soutien du moyen qu'il reprend en appel tiré de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais, M. A se prévaut de ses relevés de notes de 2021-2022 et 2022-2023 et de ce qu'après avoir validé son dernier semestre au début de l'année 2023, il intègrera au mois de septembre 2023 la 3ème année de licence d'économie et de gestion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été inscrit à l'université, au titre de l'année 2017/2018 pour y suivre les enseignements de première année de licence de sociologie, puis au titre des années 2018/2019 puis 2019/2020 pour y préparer une première année de licence d'économie et de gestion. M. A a par la suite été inscrit, au titre des deux années suivantes, soit en 2020/2021 et 2021/2022, en deuxième année de licence d'économie et de gestion dont il n'a pu valider qu'un seul semestre en 2020, et s'est réinscrit, pour l'année 2022/2023 en deuxième année de licence d'économie et de gestion. Dans ces conditions, les pièces produites en appel, postérieures à l'arrêté contesté, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui, après avoir notamment indiqué que M. A n'a validé aucun diplôme en cinq années d'étude, dont quatre années au sein du même cursus, a estimé qu'en refusant de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais. 4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 29 juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23BX00629_20230629
Données disponibles
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