CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_23BX00631_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, la SAS Auchan supermarché, représentée par Me Encinas, demande à la cour, : - d'annuler le permis de construire, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, délivré le 10 janvier 2023 par le maire d'Ayguemorte-les-Graves à la société Lidl ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la commune d'Ayguemorte-Les-Graves, représentée par Me Valdes, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 janvier 2023, le maire d'Ayguemorte-les-Graves a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Lidl. Par la présente requête, la société Auchan Supermarché demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par arrêté du 8 novembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le maire de la commune d'Ayguemorte-les-Graves a retiré, à la demande de la société bénéficiaire, le permis de construire délivré le 10 janvier 2023 à la société Lidl. A la date où la Cour se prononce, ce retrait, qui n'a pas été attaqué, est devenu définitif. Par suite, la commune est fondée à soutenir que les conclusions de la société Auchan supermarché tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la société Auchan supermarché. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auchan supermarché, à la société Lidl et à la commune d'Ayguemorte-les-Graves. Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°23BX00631
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ORCA_23BX00631_20250903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel