CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00636_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 24 août 2022 par lesquels la préfète de la Gironde leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par des jugements nos 2204720 et 2204721 du 16 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 23BX00636, M. C, représenté par Me Poudampa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 de la préfète de la Gironde le concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, outre les " entiers dépens ", le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu le principe du contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration alors que les décisions abrogeant le récépissé de demandeur d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français nécessitent la mise en place d'une telle procédure ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il a déposé une demande de titre de séjour alors que sa demande a été effectuée au seul titre de l'asile, que le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) faisant l'objet d'un recours devant la cour nationale du droit d'asile, la suspension de l'exécution de la décision en litige a été sollicitée ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conformément dès lors qu'il a indiqué devant l'OFPRA qu'il existe des risques sérieux sur son intégrité physique en cas de retour en Albanie. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/000239 du 9 février 2023, a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 23BX00637, Mme C, représentée par Me Poudampa, conclut, s'agissant du jugement et de l'arrêté la concernant, aux mêmes fins que la requête 22BX00636 par les mêmes moyens. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/000240 du 9 février 2023, a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B et Mme A C, ressortissants de nationalité albanaise, nés respectivement les 30 mars 1989 et 12 février 1992, déclarent être entrés en France en novembre 2021 pour y solliciter l'asile. Leur demande d'asile, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2022, décisions qui ont été notifiées le 10 août 2022. Par deux arrêtés du 24 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé leur admission au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. et Mme C relèvent appel des jugements du 16 novembre 2022 par lesquels le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 août 2022. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX00636 et 23BX00637 concernent les membres de la même famille et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. M. et Mme C reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, l'ensemble des moyens invoqués en première instance susvisés auxquels le premier juge a répondu par des motifs suffisants et pertinents. Les requérants n'apportent notamment pas davantage en première instance qu'en appel d'éléments au soutien de leurs moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des " entiers dépens " de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2023. Le président chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX00636, 23BX00637
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00636_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel