CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00639_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Pujo-le-Plan sur le recours gracieux exercé le 9 août 2022 à l'encontre de la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF/ITAS en vue de l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile, ainsi que cette décision de non-opposition à déclaration préalable du 15 juin 2022. Par une ordonnance n° 2202575 du 10 janvier 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A, représenté par Me Capdeville, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau du 10 janvier 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Pujo-le-Plan sur le recours gracieux exercé le 9 août 2022 à l'encontre de la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF/ITAS en vue de l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile, ainsi que cette décision de non-opposition du 15 juin 2022 ; 3°) de lui " allouer " le bénéfice d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'ainsi que l'a invité à le faire le tribunal, il a régularisé cette requête en produisant les documents justifiant qu'il l'a notifiée au maire de la commune de Pujo-le-Plan ; les formalités de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ont été accomplies dès lors que " l'auteur de la décision " et " le titulaire de la décision de non-opposition " sont la " même personne ", en l'occurrence le maire de la commune ; - il a intérêt à agir en sa qualité de riverain du projet ; - les formalités d'affichage du permis de construire n'ont pas été respectées ; - le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique et à l'environnement ; - l'autorisation délivrée est entachée d'erreur de droit et de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme C B pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. La société TDF/ITAS a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Pujo-le-Plan (Landes). M. A, voisin du projet, a formé un recours gracieux contre la décision du 15 juin 2022 par laquelle le maire de cette commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Le silence gardé par le maire sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. M. A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable du 15 juin 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à l'encontre de cette décision. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". 4. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF/ITAS en vue de l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau s'est fondée sur le fait que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 6 décembre 2022 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé réception le 8 décembre suivant, M. A a seulement justifié avoir accompli les formalités de notification prescrites par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme à l'égard du maire de la commune de Pujo-le-Plan, auteur des décisions en litige, sans justifier les avoir également accomplies, comme l'imposent lesdites dispositions, à l'égard du titulaire de l'autorisation. 5. Il n'est pas contesté par M. A, qui se borne à cet égard à soutenir devant la cour que " l'auteur de la décision " et " le titulaire de la décision de non-opposition " sont " la même personne " " en l'occurrence () le maire de la commune de Pujo-le-Plan ", qu'il n'a pas accompli les formalités de notification prescrites par les dispositions citées au point 3 de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme à l'égard du titulaire de l'autorisation à savoir la société TDF/ITAS. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée pour information à la société TDF/ITAS et au maire de la commune de Pujo-le-Plan. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023. La présidente désignée, Karine B La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3329 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00639_20230329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_23BX00639_20230329
Données disponibles
- Texte intégral