CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00644_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202026 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B, représentée par Me Hay, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 décembre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet des Deux-Sèvres ; 4°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit avec sa mère qui est titulaire d'un titre de séjour, son beau-père et ses trois demi-frères et sœurs, qu'elle n'a jamais vécu avec son père et n' a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle est venue rejoindre en France sa mère accompagnée de sa grand-mère, qu'elle est prise en charge financièrement par sa mère, qu'elle a créé une auto-entreprise et est prête à travailler ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000658 du 9 février 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante macédonienne née le 14 mai 2000, déclare être entrée en France en août 2018. Le 17 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2023/000658 du 9 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Dès lors, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée et qu'elle ne peut faire valoir une présence sur le territoire national qu'à compter de janvier 2019 soit trois ans et demi avant la date de la décision en litige. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère chez laquelle elle est hébergée, celle-ci est entrée en France quelques années auparavant et a y reconstitué sa cellule familiale en épousant un ressortissant de l'Union européenne, de sorte qu'elles ont été séparées durant plusieurs années. La circonstance selon laquelle la mère de Mme B est titulaire d'une carte de séjour " membre de famille d'un citoyen UE " ne lui confère aucun droit au séjour. Enfin, si la requérante produit en appel un grand nombre de pièces datées de fin 2019 à 2022, parmi lesquelles des attestations médicales, des courriers et un document bancaire, ces éléments n'établissent pas qu'elle aurait tissé en France des liens personnels ou amicaux particulièrement intenses ni qu'elle disposerait d'une insertion établie et durable dans la société française, alors notamment qu'elle n'a pas l'autorisation d'y travailler. Elle n'établit pas, par ailleurs, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses dix-huit ans. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation de la requérante. 6. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français ni n'est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA334 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00644_20231004
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX00644_20231004
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