CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00652_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202665 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A, représenté par Me Caliot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision en tenant compte des motifs d'annulation de l'arrêté dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son signataire en l'absence de délégation de signature ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a tissé en France des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, qu'il était particulièrement isolé dans son pays d'origine et est venu rejoindre en 2018 sa mère et ses frères et sœurs à Poitiers, qu'il est hébergé avec sept frères et sœurs chez sa mère qui est bénéficiaire d'une carte de résident, qu'il n'a plus d'attaches familiale en Guinée et qu'il souhaite établir le centre de ses intérêts personnels en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside au quotidien avec sa mère et ses frères et sœurs dont il s'occupe compte tenu de la différence d'âge et, depuis qu'il vit en France, a rencontré de nombreuses personnes et s'est constitué un réseau amical. Par une décision n° 2023/003370 du 13 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant guinéen né le 14 janvier 1998, déclare être entré en France le 12 août 2018 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2019, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 16 septembre 2019. Le 19 mai 2020, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une assignation à résidence auxquelles il s'est soustrait. Le 9 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée en faisant valoir qu'il ne pouvait être écarté par le tribunal dès lors que devant celui-ci n'avait pas été produit l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, une telle décision, qui présente un caractère réglementaire et a fait l'objet d'une publication, n'avait pas à être produite. Dans ces conditions, le défaut de production invoqué, manquant, au demeurant en fait, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation porté par le tribunal sur ce moyen qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision qu'il attaque méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui duquel il produit une nouvelle attestation établie le 24 février 2023 par sa mère qui déclare l'héberger à son nouveau domicile situé à Villiers le Bel (Val d'Oise). Toutefois, ce seul document n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a pertinemment estimé que M. A n'entretenait aucun lien stable et ancien en France, alors qu'il ne justifie pas par ailleurs être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, qu'il n'a qu'une connaissance réduite de la langue française et qu'il est sans ressources et qu'il s'est soustrait, comme rappelé au point 2, à une précédente mesure d'éloignement et à ses obligations de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence dont il faisait l'objet. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. En troisième lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2023. Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3325 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00652_20230725
Données disponibles
- Texte intégral