CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00656_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du ministre des armées rejetant sa demande de révision de pension pour aggravation, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande ou d'ordonner une expertise, et de condamner l'Etat et à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais exposés. Par un jugement n° 2000361 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B, représenté par Me Unal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois, ou subsidiairement d'ordonner une expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les voies de recours ne lui ont pas été exactement notifiées, si bien que c'est à tort que le tribunal a retenu une tardiveté de sa demande ; -la décision contestée a été prise par une autorité incompétente pour la signer ; -la commission de réforme ne justifie pas le maintien d'un taux d'invalidité de 35 % alors que la commission consultative médicale avait admis 50 % ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Pour contester la tardiveté de sa demande enregistrée le 17 février 2020 devant le tribunal administratif, M. B fait valoir que la notification de la décision de rejet de sa demande de révision de pension, en date du 11 juillet 2019, qu'il a reçue le 16 juillet 2019, mentionnait seulement de façon erronée la possibilité de saisir le tribunal des pensions de Pau dans un délai de six mois, et qu'ainsi aucun délai de recours n'ayant pu courir, il disposait d'un délai raisonnable d'un an, qui n'était pas dépassé, pour saisir le tribunal administratif auquel ce contentieux avait été transféré à compter du 1er novembre 2019 . Toutefois, il ressort du dossier de première instance, comme l'ont souligné les premiers juges, que la décision attaquée elle-même mentionnait, dans un encart spécifique sur les voies de recours figurant en bas de page, le transfert du contentieux des pensions militaires aux tribunaux de l'ordre administratif et indiquait les dates auxquelles pouvaient être saisis le tribunal des pensions d'abord, puis le tribunal administratif à partir du 1er novembre 2019. C'est ainsi à bon droit que le jugement a rejeté comme tardive la demande que M. B avait présentée au-delà du délai de six mois prévu par l'article R.731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et la requête d'appel ne peut qu'être rejetée comme manifestement mal fondée, ensemble et par voie de conséquence les conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 21 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_23BX00656_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel