CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00663_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement no 2200847 du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B, représenté par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué doit être annulé dès lors que le tribunal a manqué à son obligation de motivation et d'examen approfondi de sa situation, et n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision en litige est fondée sur des éléments de faits erronés ; - l'arrêté en litige comporte une motivation erronée et mal fondée en fait, sans prise en compte des éléments essentiels de sa situation actuelle ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète a ajouté des critères non énoncés à cet article tels que les modalités d'exercice conjoint de l'autorité parentale ou la date de reconnaissance de paternité de celui-ci, et qu'il démontre contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans la mesure de ses moyens financiers et lui rend souvent visite ; - il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France auprès de sa fille dont il s'occupe, alors par ailleurs qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis plus de six ans, quand bien même il disposerait d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intérêt supérieur de sa fille française tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a également été méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant gabonais né le 12 mai 1990, est entré en France en août 2016. Il a obtenu le 28 avril 2020 un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français né en 2014. Par un arrêté du 21 décembre 2021, la préfète de la Gironde a cependant refusé de renouveler ce titre de séjour. M. B relève appel du jugement du 9 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. B soutient que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché de plusieurs erreurs de fait, il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu'il aurait effectivement soulevé ce moyen. Par suite, le jugement n'est pas d'entaché d'irrégularité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, M. B ne saurait utilement invoquer pour la première fois en appel la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que la préfète de la Gironde ne l'a pas examiné d'office. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, les nouvelles pièces produites en appel par l'appelant relatives à sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant sont postérieures à l'arrêté en litige et n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant, à juste titre, que le requérant ne justifiait pas contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté contesté en l'absence de preuve de virement à la mère de l'enfant entre décembre 2019 et décembre 2020 alors par ailleurs qu'il n'a rendu visite à sa fille que deux fois durant cette même période. Par suite, la préfète de la Gironde a pu légalement, sur ce seul motif, opposer un refus à la demande de titre de séjour de l'intéressé. 6. En troisième et dernier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens précités invoqués en première instance auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00663_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel