CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00667_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201465 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B, représenté par Me Belliard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 24 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet de La Réunion ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par une décision n° 2022/018484 du 9 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant malgache, est entré en France le 28 mai 2019 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Il a bénéficié en cette qualité d'un titre de séjour pluriannuel, valable du 4 janvier 2020 au 3 janvier 2022, dont il n'a pas sollicité le renouvellement. A la suite d'une vérification de son droit au séjour sur son lieu de travail le 8 novembre 2022, le préfet de La Réunion, par un arrêté du 9 novembre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. B fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 28 mai 2018 muni d'un visa de long séjour et a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français jusqu'au 3 janvier 2022, et que, s'il est séparé de son épouse, il réside depuis le 10 janvier 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il a l'intention de se marier dès le prononcé de son divorce et qu'il contribue à l'entretien et l'éducation des enfants de sa compagne. Toutefois, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, M. B ne justifiait plus, à la date de la décision litigieuse, d'une communauté de vie avec son épouse française et sa nouvelle relation maritale était très récente. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches à Madagascar où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où résident ses deux enfants dont l'un est mineur. Si M. B fait état de ce qu'il exerce une activité salariée en tant qu'ouvrier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 15 septembre 2022, son insertion professionnelle présentait un caractère très récent à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00667_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00667_20230720
Données disponibles
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