CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00679_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201819 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A, représentée par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un traitement et un suivi médical en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi le Préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mère de deux enfants mineurs nés en France, dont l'un bénéficie d'une prise en charge au sein d'un centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son fils présente un retard psychomoteur global pour lequel une prise en charge rééducative est nécessaire ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/004029 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 mars 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 4 février 1995, est entrée sur le territoire français le 1er juillet 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 août 2021. Parallèlement, Mme A a sollicité, le 7 août 2020, son admission au séjour en raison de son état de santé auprès de la préfète de la Haute-Vienne sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour dont elle a demandé le renouvellement le 9 avril 2021. Par une décision du 9 juillet 2021, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande. Par un arrêté du 23 août 2021, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande de d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 octobre 2021. Le 20 décembre 2022, Mme A a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé auprès de la préfète de la Haute-Vienne sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 janvier au 23 juin 2022. Le 30 mai 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ressort des pièces du dossier que le fils ainé C Mme A, âgé de 3 ans, présente un retard psychomoteur global en raison duquel il bénéficie d'une prise en charge au sein d'un centre d'action médico-sociale précoce (CAMPS). Toutefois, les bilans réalisés par le centre et par le médecin traitant n'ont pas permis d'établir un diagnostic précis des troubles présentés par cet enfant, et rien ne permet d'affirmer que les soins qu'ils requièrent ne seraient pas accessibles en Guinée. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. D'autre part, Mme A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus au soutien desquels elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23BX00679
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX00679_20231117
Données disponibles
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