CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00687_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 de la préfète de la Gironde lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de trente jours de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par une ordonnance n° 2300279-2300280 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 2300784 du 1er mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux transmet en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administratif la requête d'appel déposée devant le tribunal par M. A contre l'ordonnance n° 2300279-2300280. Par décision du 25 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. La lettre du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Bordeaux notifiant à M. A l'ordonnance n° 2300279-2300280, reçue par l'intéressé le 2 février suivant, mentionnait que la contestation de cette décision devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 8 février 2023 et une décision de rejet de cette demande a été rendue le 25 mai 2023. Cette décision a été notifiée à M. A et a fait courir à compter de la date de présentation, le 8 juin 2023, le délai de contestation dont disposait M. A. Aucun recours n'a été enregistré contre cette décision. La requête d'appel de M. A n'a pas été présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2023 Evelyne BALZAMO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
Chronologie de l'affaire
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CAA3318 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00687_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel