CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00689_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2201406 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet de la Corrèze ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors que les formules qui tiennent lieu de motivation sont stéréotypées et que les considérations de fait sont absentes, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2017, que le centre de ses intérêts privés et familiaux s'y trouve, que sa sœur réside sur le territoire français et qu'il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'un éloignement du territoire marquerait un coup d'arrêt à son parcours d'intégration et le séparerait de sa sœur ; - les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/002651 du 25 avril 2023, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né en 1988, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le même préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an. 3. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX00689_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel