CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00728_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète de la Gironde sur sa demande de régularisation du 26 février 2021. Par un jugement n° 2200199 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 mars 2022, qui s'est substitué à la première décision, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français, et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme B, représentée par Me Jouteau, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 de la préfète de la Gironde en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle peut se prévaloir, dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, non seulement de sa promesse d'embauche mais également de son ancienneté sur le territoire français, sa parfaite intégration, son courage dans la réorientation de ses études et les emplois qu'elle a occupés même pendant la période de confinement, ses perspectives professionnelles et sa vie de couple avec un ressortissant français. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/001003 du 21 février 2023, a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 28 juin 1994, est entrée en France en 2016 munie d'un visa long séjour pour y poursuivre des études. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 15 octobre 2019. Puis, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 26 février 2020. Le 25 mars 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200199 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 mars 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français, et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme B relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut, en vertu du pouvoir dérogatoire dont il dispose, même sans texte, pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, décider de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Mme B a sollicité de la préfecture de la Gironde, le 25 mars 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait à cet égard valoir qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, qu'elle réside en France depuis cinq ans, qu'elle est parfaitement intégrée, qu'elle a eu le courage de se réorienter dans ses études et de travailler pendant la période de confinement, qu'elle a des perspectives professionnelles et qu'elle vit en couple avec un ressortissant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme B, entrée en France en 2016, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante jusqu'en 2019, elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national après n'avoir pas exécuté une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 février 2020. Si elle soutient nouvellement en appel vivre en couple " depuis plusieurs mois " avec un ressortissant français, elle ne fournit aucune précision sur cette relation. Enfin, si elle fait valoir des perspectives professionnelles en adéquation avec ses qualités et compétences, la production d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir les circonstances exceptionnelles dont elle se prévaut. Les pièces produites devant la cour, parmi lesquelles des témoignages, des photographies et des relevés bancaires, ne sauraient suffire pour estimer qu'elle aurait établi durablement le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où ses parents et sa fratrie résident. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa situation personnelle, et en dépit de ses efforts d'insertion, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en prenant la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX00728_20231026
Données disponibles
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