CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00753_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2200791 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bordes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 31 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 de la préfète des Landes ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'abus de droit ; - il est entaché d'une erreur de fait lorsqu'il lui est opposé qu'il a conservé des attaches familiales au Maroc ; - la préfète a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé dès son entrée en France en 2013 une demande de titre de séjour, demeurée sans réponse, que son frère chez qui il vit et sa sœur résident en France et une autre sœur de nationalité espagnole vit en Suisse, que ses parents sont décédés, qu'il ne dispose donc plus d'attache au Maroc, et qu'il bénéfice, à la suite d'une agression dont il a été victime en septembre 2017 et pour laquelle l'auteur a été condamné, d'un suivi médical en psychiatrie, qui doit se poursuivre ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain, quand bien même il n'en respecterait pas certains critères pour l'obtention d'un titre " salarié " auquel il peut donc prétendre, dès lors que les promesses d'embauche dont il se prévaut démontrent sa volonté d'intégration et de voir sa situation régularisée après avoir occupé plusieurs emplois dans le secteur du bâtiment ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est fondée sur un refus de séjour lui-même entaché d'illégalité ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'empêchant de poursuivre la relation avec ses frères et sœurs, la possibilité de travailler en France ainsi que les soins nécessaires à son état de santé ; - la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale compte tenu des illégalités affectant la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision no 2023/005019 du 11 mai 2023, a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. C A B, ressortissant marocain né en 1983, est entré en France au mois de février 2013. Il a déposé le 12 octobre 2020 une demande de titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après que le tribunal administratif de Pau a annulé le 21 juillet 2021 l'arrêté du 14 janvier 2021 portant refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement et ordonné le réexamen de la situation de M. A B, la préfète des Landes a pris le 15 mars 2022 un nouvel arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A B relève appel du jugement du 22 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, le certificat médical établi le 1er août 2022, nouvellement produit, ne permet pas plus en première instance qu'en appel de démontrer de manière suffisante, ainsi que l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, que l'état de santé de M. A B constituerait une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour ou ferait obstacle à son éloignement dès lors que l'intéressé n'établit ni, d'une part, que le défaut du traitement et du suivi nécessaire à son état de santé risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors, au demeurant, qu'il ressort du certificat médical du 1er août 2022, que son traitement médical a été réduit, ni, d'autre part, que le suivi dont il fait l'objet ne lui serait pas accessible au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer même qu'il soit applicable aux ressortissants marocains, et de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, notamment médicale, ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau. 4. En second lieu, M. A B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Landes. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2023. Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00753_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel