CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00757_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203590 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A C, représenté par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'un épisode dépressif caractérisé d'intensité moyenne et d'évolution fluctuante qui nécessite la poursuite de son traitement, et que la rupture de la continuité des soins aura des conséquences particulièrement préjudiciables pour lui ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts privés se situe sur le territoire français, que sa mère est présente en France depuis de nombreuses années, qu'il a travaillé pendant la période où il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant et que son employeur est prêt à le réembaucher. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000646 du 9 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant congolais, déclare être entré en France le 15 octobre 2018. Le 9 novembre suivant, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 novembre 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 janvier 2021. Le 19 février 2021, la préfète de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Le 16 août 2021, il a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 14 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A C relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, au soutien de son moyen qu'il reprend en appel tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A C fait valoir que le centre de ses intérêts privés se situe sur le territoire français où sa mère réside depuis de nombreuses années, où il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant et où il a travaillé, son employeur étant d'ailleurs prêt à le réembaucher. S'il produit pour en justifier une promesse d'embauche datée du 7 octobre 2022 de la Société SEEP pour un emploi d'agent de service en contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi qu'une demande d'autorisation de travail de la même société, cet élément, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à sa date d'édiction, ne suffit pas à faire regarder le requérant comme étant inséré professionnellement. Par ailleurs, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la seule présence de la mère du requérant sur le territoire ne suffit pas à établir l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France, et ne lui confère pas un droit au séjour, alors que son épouse et ses enfants résident dans son pays d'origine, qu'il a fait l'objet le 19 février 2021 d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée et qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Ce moyen doit par conséquent être écarté. 4. En second lieu, M. A C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00757_20230720
Données disponibles
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