CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00760_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Mont-de-Marsan a délivré à la société par actions simplifiée unipersonnelle Crampon un permis de construire portant sur 39 logements sociaux collectifs, ainsi que la décision du 28 janvier 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2200696 du 6 février 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 6 février 2023 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 27 octobre 2021 ainsi que la décision du 28 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Mme A B fait appel de l'ordonnance du 6 février 2023 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de la commune de Mont-de-Marsan le 27 octobre 2021 à la société par actions simplifiée unipersonnelle Crampon pour la réalisation de 39 logements sociaux collectifs et de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l'a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui ou en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en défense, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. En outre, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 13 décembre 2021, Mme B a demandé au maire de Mont-de-Marsan de retirer le permis de construire délivré le 27 octobre 2021 à la société Crampon et que le maire a pris une décision de rejet de ce recours gracieux le 28 janvier 2022. Par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 31 mars 2022, Mme B a demandé l'annulation de ce permis de construire et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par courrier du 30 mai 2022, dont il a été accusé réception le jour même, le greffe du tribunal a demandé à Mme B de justifier de la notification tant de son recours contentieux que de son recours administratif dans un délai de quinze jours, faute de quoi la demande pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme B, qui n'allègue pas une absence ou une irrégularité de l'affichage du permis de construire contesté ni un affichage datant de moins de deux mois avant l'introduction de son recours au tribunal, et qui n'a pas justifié devant le tribunal de la notification de son recours gracieux, n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel la justification demandée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Mont-de-Marsan et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Crampon.
Fait à Bordeaux le 3 mai 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA333 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORCA_23BX00760_20230503
Données disponibles
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