CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00801_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 14 septembre 2021 par la régie du service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) en vue du recouvrement d'une redevance de contrôle fixée à 150 euros. Par une ordonnance n° 2200852 du 3 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, M. A relève appel de cette ordonnance. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées () / III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif () ". L'article L. 2224-11 du même code dispose : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique. 4. La demande de M. A tendant à l'annulation du titre de recette émis par la régie du service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la communauté intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) pour le recouvrement d'une redevance instituée au titre du contrôle des installations d'assainissement non collectif relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, ainsi que l'a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion, cette demande a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions du dernier alinéa de ce même article. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00801_20231011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX00801_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel