CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00807_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse D et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 24 mai 2022 par lesquels la préfète des Landes leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2201215, 2201216 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023 sous le n° 23BX00807, Mme B épouse D, représentée par Me Savary, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 de la préfète des Landes la concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle justifie de l'ancienneté de sa présence en France et de l'intensité des liens qu'elle y a noués eu égard en particulier à la scolarisation de ses trois enfants, la présence de ses deux sœurs et les divers emplois de salariés exercés par elle et son mari ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en raison de l'intégration réussie de leurs trois enfants en France et de l'état de santé de leur seconde fille ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfants ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme B épouse D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/004788 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 avril 2023. II- Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023 sous le n° 23BX00808, M. D, représenté par Me Savary, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX00807 par les mêmes moyens. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/004787 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 avril 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B et M. D, ressortissants algériens, sont entrés régulièrement en France en compagnie de leurs deux enfants mineurs le 22 janvier 2016. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2016 confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2017. Par des arrêtés du 16 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Pau et un arrêt du 25 février 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet des Landes a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 29 septembre 2019, les intéressés, qui se sont néanmoins maintenus sur le territoire français, ont de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par des arrêtés du 24 mai 2022, la préfète des Landes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B et M. D relèvent appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 23BX00807 et n° 23BX00808 portent sur la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle utile à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D et M. C D. Une copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes. Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX00807, 23BX00808
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CAA3327 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00807_20230727
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00807_20230727
Données disponibles
- Texte intégral