CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 31 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00824_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 mai 2018 modifiant les arrêtés du 28 juillet 1988 et du 3 février 2015 relatifs aux conditions d'exploitation de l'énergie des eaux de la rivière La Neste au profit de la société des forces hydrauliques du Nées. Par une ordonnance n° 1802149 du 23 janvier 2019, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande comme étant manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour administrative d'appel avant cassation : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019, la fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, représentée par Me Tugas, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1802149 du 23 janvier 2019 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal l'ayant invitée à régulariser sa requête sans formalités particulières, la régularisation pouvait être effectuée jusqu'à la clôture de l'instruction ; - elle n'a pas été destinataire de la lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de régulariser sa requête ; - sa demande n'était pas manifestement irrecevable au regard des pièces du dossier de première instance alors que le préfet, qui n'avait pas défendu, n'avait pas opposé de fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de ses statuts, d'autant qu'elle a la qualité d'association agréée pour la protection de l'environnement aquatique ; en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, elle est réputée justifier d'un intérêt à contester toute décision administrative ayant un rapport avec son objet statutaire. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2020, la société des forces hydrauliques du Nées conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2020, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un arrêt n° 19BX01412 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance n° 1802149 du 23 janvier 2019 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau et a renvoyé l'affaire à ce tribunal. Par une décision n° 448722 du 24 mars 2023, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour où elle porte désormais le n° 23BX00824. Procédure devant la cour administrative d'appel après cassation : Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Pau. Il s'en rapporte aux écritures produites dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le n° 19BX01412. Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). 2. La fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 mai 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a modifié les arrêtés du 28 juillet 1988 et du 3 février 2015 relatifs aux conditions d'exploitation de l'énergie des eaux de la rivière La Neste au bénéfice de la société des forces hydrauliques du Nées. Par un arrêt du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau du 23 janvier 2019 rejetant cette demande comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et a renvoyé l'affaire à ce tribunal. Saisi d'un pourvoi par la société des forces hydrauliques du Nées, le Conseil d'Etat, par une décision du 24 mars 2023, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ()". 4. Saisie de la requête d'une personne morale, il appartient à la juridiction administrative de s'assurer, à chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette qualité ne serait pas contestée sérieusement par l'autre partie. 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Pau a adressé, le 12 octobre 2018, à la fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande de régularisation de sa requête par la production de ses statuts et, le cas échéant, de la délibération autorisant son président à ester en justice en son nom, en fixant un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour produire ces pièces, sans que la requérante ait répondu à cette demande dans ce délai. Dès lors, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau pouvait faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et rejeter comme manifestement irrecevable la demande de la fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. L'irrecevabilité ainsi opposée n'est pas régularisable en appel. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques est manifestement dépourvue de fondement et peut, par suite, être rejetée par application des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de la fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société des forces hydrauliques du Nées. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Bordeaux, le 31 mai 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3331 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00824_20230531
Conseil d'État24 mars 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:448722.20230324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORCA_23BX00824_20230531
Données disponibles
- Texte intégral