CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00842_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A épouse B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201400 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de la Creuse a, d'une part, retiré l'arrêté du 26 juillet 2022, et d'autre part, refusé à la requérante de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A épouse C, représentée par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 de la préfète de la Creuse ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de vingt jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'une insuffisante motivation ; - la préfète de la Creuse s'est crue liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors que ses enfants sont scolarisés en France et qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée depuis février 2022 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Mme A épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/000726 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 février 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A épouse C, ressortissante albanaise, déclare être entrée en France en janvier 2018 en compagnie de son époux. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2018. En raison de son état de santé, Mme A a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour régulièrement prolongée jusqu'au mois de décembre 2021. Le 14 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2022, la préfète de la Creuse a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 13 octobre 2022, la préfète de le Creuse a, d'une part, retiré l'arrêté du 26 juillet 2022, et d'autre part, refusé à l'intéressée de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A épouse C doit être regardée comme relevant appel du jugement du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Creuse se serait cru liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII et qu'elle n'aurait pas, avant de prendre sa décision, procédé à l'examen de la situation particulière de Mme A épouse C. 4. En second lieu, la requérante reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Creuse. Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2023 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00842_20230727
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