CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00863_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés Ecrin Bleu et Rêve Bleu ont demandé au tribunal administratif de la Martinique, d'une part, d'annuler les décisions des 2 mars 2021 et 16 août 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté les demandes d'aide financière présentées par la société Ecrin Bleu, pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et juin 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, et d'autre part, d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté la demande d'aide financière présentée par la société Rêve Bleu, pour le mois d'avril 2021, au titre du même fonds de solidarité. Par un jugement n° 2200047 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, les sociétés Ecrin Bleu et Rêve Bleu, représentées par Me Amblard, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 29 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions des 2 mars 2021, 11 mai 2021 et 16 août 2021 du directeur régional des finances publiques de la Martinique, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de leur verser le montant des aides sollicitées, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elles ont été demandées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune d'entre elles d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées et d'absence de leur motivation ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Ecrin Bleu ne soulevait aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 août 2021 ; - les décisions de rejet qui leur ont été opposées ont été signées par une autorité incompétente dès lors que seul le ministre des finances et des comptes publics pouvait opposer un refus à des demandes d' " aides covid " ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de leur situation en ce qu'il n'a pas été tenu compte des attestations comptables démontrant qu'elles n'avaient pas la forme de sociétés civiles ; - les premiers juges ont " dénaturé " les pièces du dossier en retenant qu'elles étaient des sociétés civiles non éligibles aux " aides covid " alors qu'elles exercent une activité commerciale soumise à l'impôt sur les sociétés et qu'elles justifient d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% durant les périodes considérées ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que, s'agissant des mois de décembre 2020 et janvier 2021, la société Ecrin Bleu ne pouvait bénéficier d'une aide financière dès lors que la fermeture de l'établissement résultait d'un choix volontaire alors que, durant la période comprise entre le 1er et le 31 décembre 2020 et entre le 1er et le 31 janvier 2021, la perte de chiffre d'affaires a été d'au moins 50% ; - le refus d'aide financière qui a été opposé à la société Ecrin Bleu au titre du mois de juin 2021 par la décision du 16 août 2021 est illégal en raison des " pertes abyssales " intégralement imputables à la crise sanitaire dont elle s'est prévalue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme B A pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La société Ecrin Bleu, qui exerce une activité d'hébergement touristique, a bénéficié du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19. Elle a perçu à ce titre des aides financières pour les mois de mars à novembre 2020 puis de février à mai 2021. Les autres demandes d'aide qu'elle a déposées ont été rejetées. Par une décision du 2 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté les demandes présentées pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. Par une décision du 16 août 2021, il a rejeté la demande présentée pour le mois de juin 2021. Par ailleurs, la société Rêve Bleu, qui a sollicité une aide financière au titre du même fonds de solidarité pour le mois d'avril 2021, a vu sa demande rejetée par une décision du même directeur régional du 11 mai 2021. Le recours gracieux formé le 8 septembre 2021 à l'encontre de ces décisions par Mme C, gérante de ces deux sociétés, a été rejeté le 27 septembre 2021. Les sociétés Ecrin Bleu et Rêve Bleu relèvent appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leurs demandes regardées comme tendant à l'annulation des décisions des 2 mars 2021, 11 mai 2021 et 16 août 2021 leur ayant refusé les subventions sollicitées. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, contrairement à ce qu'elles soutiennent en appel, les sociétés Ecrin Bleu et Rêve Bleu n'ont pas, en première instance, soulevé de moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées et d'absence de leur motivation. Dès lors, en ne répondant pas à ces moyens qu'ils n'ont d'ailleurs pas visés, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer. 4. En second lieu, il ne ressort pas de la demande introductive de première instance ni des mémoires ultérieurement produits devant le tribunal administratif que la société Ecrin Bleu aurait invoqué des moyens à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 16 août 2021 ayant opposé un refus à la demande d'aide financière qu'elle avait présentée pour le mois de juin 2021. Les appelantes ne sont donc pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de cette décision au motif qu'elles n'étaient assorties d'aucun moyen de légalité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". Selon l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques : " Les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques sont constitués des directions départementales des finances publiques, des directions régionales des finances publiques, des directions spécialisées des finances publiques et des directions locales des finances publiques ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées de rejet des demandes d'aide financière présentées par les sociétés Ecrin Bleu et Rêve Bleu au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ont été prises par le directeur régional des finances publiques de la Martinique. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles émaneraient d'une autorité incompétente doit être écarté. 7. En deuxième lieu, le moyen de légalité externe tiré de l'absence de motivation des décisions attaquées a été soulevé pour la première fois en appel alors que la demande de première instance n'était assortie que de moyens de légalité interne. Dès lors, ce moyen est irrecevable en appel comme relevant d'une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour qualifier l'activité des sociétés appelantes, l'administration a tenu compte de l'ensemble des documents qui lui avaient été transmis et notamment d'une attestation du 14 juin 2021 d'une société d'expertise comptable relative à l'objet social de la société Ecrin Bleu. Il y a par conséquent lieu d'écarter le moyen. 9. En quatrième lieu, d'une part, en se bornant à invoquer les " pertes abyssales " subies, les sociétés appelantes n'assortissent pas de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé le moyen qu'elles entendent soulever à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision du 16 août 2021. D'autre part, elles reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens soulevés en première instance à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du 2 mars 2021 et du 11 mai 2021. Elles n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu en ne portant pas une appréciation inexacte sur les pièces du dossier. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel des sociétés Ecrin Bleu et Rêve Bleu est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête des sociétés Ecrin Bleu et Rêve Bleu est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Ecrin Bleu et Rêve bleu. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023. La présidente désignée, Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3326 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00863_20230426
TA4426 mars 2025
DTA_2200047_20250326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_23BX00863_20230426
Données disponibles
- Texte intégral