CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00905_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2301170 du 14 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A, représenté par Me Sebban demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 1 et 3 de l'accord franco-marocain, ou à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été reçu à la gendarmerie le 6 mars 2023 seul, sans avocat ni interprète, et qu'il convient, par conséquent, de prononcer la nullité de ce contrôle d'identité ; - les droits de la défense ont été méconnus pour les mêmes motifs ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il a présenté une demande de titre de séjour salarié en tant que carrossier, qui est un métier en tension ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il satisfait aux conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas évalué sa situation, notamment au niveau de ses compétences et de ses possibilités d'être recruté dans un secteur en tension. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant marocain, né le 23 décembre 1990, est entré en France sous couvert d'un visa long séjour mention " travailleur saisonnier " et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle par la préfète de la Gironde, valable du 26 juillet 2019 au 25 juillet 2022. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les 16 juin et 10 octobre 2022, classée irrecevable. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'irrégularité des procédures de retenue pour contrôle d'identité et de contrôle d'identité en raison de l'absence d'interprète et du non-respect des droits de la défense. Toutefois les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions des articles L. 813-2 à L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d'un ressortissant étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation audit ressortissant étranger de quitter le territoire. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. A a été contrôlé et retenu en application de ces dispositions sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Par suite, les moyens tirés d'éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, l'intéressé reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués dans ses écritures de première instance à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. En troisième lieu, M. A reprend en appel, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas évalué sa situation, notamment au niveau de ses compétences et de ses possibilités d'être recruté dans un secteur en tension. Si le requérant fait valoir que la société SAS Auto Services Castillonais, son employeur initial, lui propose une promesse de le réembaucher sous contrat à durée indéterminée une fois sa situation régularisée et précise dans la promesse d'embauche du 24 mars 2023 " n'avoir trouvé à ce jour aucun autre salarié de la trempe de Monsieur B A, ouvrier indispensable à cette entreprise ", et qu'il a saisi la préfecture d'une nouvelle demande de titre de séjour, ces éléments, au demeurant postérieurs à la date de la décision litigieuse, n'éclairent pas nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, la situation qui prévalait à cette date, et sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 août 2023. Christelle Brouard-Lucas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA332 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00905_20230802
TA303 novembre 2025
DTA_2301170_20251103Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORCA_23BX00905_20230802
Données disponibles
- Texte intégral