CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00907_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202564 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme A, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 mars 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de son auteur. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français - elle est insuffisamment motivée. Par une décision n° 2023/005012 du 11 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée le 21 décembre 1992, relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante béninoise, est entrée en France le 16 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 décembre 2019 au 24 janvier 2020. Le 3 novembre 2021, elle a sollicité, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer les titres demandés, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2023/005012 du 11 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme A soutient en appel que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'autorité signataire de l'arrêté contesté était bien compétente à cet effet dès lors que la délégation de signature produite au dossier est extrêmement large et ne permet ainsi pas de déterminer les attributions qui lui ont été conférées. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, que Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient Mme A, au regard des fonctions occupées par l'intéressée, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme A repend ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions. Elle n'apporte toutefois aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre estimé, qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la seule circonstance qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour suffisait à justifier le rejet de sa demande de titre de séjour étudiant sur le fondement des stipulations de l'article 9 précité de la convention franco-béninoise, sans que le préfet ne soit tenu d'examiner le respect des autres conditions prévues par cet article. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 6. En troisième lieu, Mme A repend ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'apporte toutefois aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre estimé, que les éléments dont elle se prévalait ne suffisaient pas à établir qu'elle dispose de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens sur le territoire national, dès lors qu'elle est entrée récemment en France, qu'elle est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel réside sa mère et où elle peut reconstituer sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 7. En dernier lieu, Mme A, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 2 août 2023. Christelle Brouard-Lucas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00907_20230802
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORCA_23BX00907_20230802
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