CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00911_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202618 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme B, représentée par Me Menard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 du préfet de la Vienne ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il reprend des formules stéréotypées et ne fait aucune analyse de sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mère de quatre enfants, dont trois sont nés en France, qu'elle réside sur le territoire depuis 2014, et que ses enfants sont scolarisés ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont scolarisés et bien insérés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un renvoi dans son pays d'origine conduirait à une aggravation de son état de santé. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/004845 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 avril 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante congolaise née le 4 mai 1987, déclare être entrée en France le 3 mars 2014. Par un arrêté préfectoral du 2 novembre 2015, elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, le 31 août 2015, par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2020, elle a fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1erer : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00911_20230727
Données disponibles
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