CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00913_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gronde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2205463 du 16 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A, représenté par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en concubinage, qu'il est depuis marié et que sa sœur est réfugiée politique en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu des risques encourus en tant que Kurde en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/001438 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant turc, déclare être entré en France le 25 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 aout 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2022, la préfète de la Gronde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L'intéressé relève appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022. 3. En premier lieu, l'intéressé reprend en appel les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au soutien desquels il produit l'extrait de son acte de mariage célébré le 18 février 2023 avec une ressortissante française. Toutefois, ce mariage, au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, n'est pas de nature à justifier de l'ancienneté de cette relation alors qu'il déclare, sans d'ailleurs l'établir, être en couple depuis mai 2019 mais ne résider avec sa conjointe que depuis l'automne 2022. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et par ceux précédemment exposés. 4. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, sans apporter à leur soutien aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 août 2023 Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORCA_23BX00913_20230816
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