CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00918_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C, veuve B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2201071 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme C, représentée par Me Sutre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que ses quatre filles et leurs familles résident en France, qu'elle est veuve et donc isolée dans son pays d'origine, qu'elle est intégrée au vu de son engagement associatif et qu'elle justifie de revenus suffisants, outre l'aide mensuelle versée par ses enfants qui exercent tous une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 19 août 2021 munie d'un visa de court séjour. Le même jour, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. L'intéressée relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2021. 3. L'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 août 2023 Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3316 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00918_20230816
TA8313 février 2026
DTA_2201071_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORCA_23BX00918_20230816
Données disponibles
- Texte intégral