CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00927_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2206715 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Dahan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard qui sera portée à 300 euros à l'issue d'un délai d'un mois puis à 500 euros à l'issue d'un délai de deux mois. Elle soutient que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences qu'elle a subies. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/007829 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juin 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A C, ressortissante marocaine, est entrée en France le 5 février 2021 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en raison de son mariage avec un ressortissant français, valable jusqu'au 1er février 2022. Le 22 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022. 3. La requérante reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2023 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00927_20230727
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