CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00928_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2300055 du 10 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sirol, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 janvier 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 de la préfète de la Gironde en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son signataire ; - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les coordonnées de l'interprète et la langue utilisée ne sont pas mentionnées ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il n'est absolument pas fait mention de son état de santé ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet n'est pas démontré ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/001526 du 16 mars 2023, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien, entré en France irrégulièrement à une date indéterminée, a été interpellé le 3 janvier 2023 par les services de police. Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 10 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande d'annulation dont M. B l'avait saisi. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son signataire, est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 5. M. B, qui n'a pas sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, et n'établit ni même n'allègue avoir informé les services de la préfecture d'un état de santé fragile au cours de l'instruction de son dossier, n'établit pas, en produisant un certificat médical du 10 mars 2023 se bornant à indiquer qu'il " est malade ce jour 10/03/2023 et nécessite un traitement " et une feuille de soin Cerfa N°12541*02 de remboursement du montant des honoraires facturés, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3314 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX00928_20230914
Données disponibles
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