CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00936_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler sa fiche d'évaluation professionnelle établie au titre de l'année 2020, ensemble la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Royan a refusé de réviser l'appréciation littérale portée sur cette fiche d'évaluation. Par un jugement n°2101287 du 3 février 2023, la magistrate désignée par le président du le tribunal administratif de Poitiers a annulé la fiche d'évaluation professionnelle de Mme B établie au titre de l'année 2020 ainsi que la décision du 12 mars 2021 du directeur du centre hospitalier de Royan portant refus de révision de l'appréciation littérale portée sur cette fiche d'évaluation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, le centre hospitalier de Royan, représenté par Me Ruffie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2023 de la magistrate désignée par le président du le tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Poitiers ; 3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la fiche de notation en litige ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; Mme B n'a pas déféré à la demande de sa supérieure hiérarchique du 12 juin 2020 de formalisation de la procédure de facturation et a refusé de former sa remplaçante sur un mois entier ; la rétention d'informations qui lui est reprochée est donc caractérisée, alors même que l'intéressée se serait finalement exécutée ; elle a en outre adopté un attitude inadaptée, tant envers sa supérieure hiérarchique qu'à l'égard de la patientèle ; - les autres moyens invoqués en première instance par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'arrêté modifié du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B, adjoint administratif au sein du centre hospitalier de Royan, occupait les fonctions d'agent de facturation au sein du centre de gérontologie " La Coralline " et a bénéficié, à compter du 10 août 2020, d'un détachement syndical à 100 %. L'appréciation portée par la directrice fonctionnelle du centre de gérontologie sur sa fiche d'évaluation professionnelle de l'année 2020 mentionne notamment un " comportement inadapté ces derniers mois ", une " défiance constante " à l'égard de sa hiérarchie et une " rétention d'informations inacceptable ". Par un jugement du 3 février 2023, la magistrate désignée par le président du le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme B, annulé cette fiche d'évaluation professionnelle ainsi que la décision du 12 mars 2021 du directeur du centre hospitalier de Royan portant refus de révision de l'appréciation littérale portée sur cette fiche d'évaluation. Le centre hospitalier de Royan relève appel de ce jugement. 3. Aux termes de l'article 17 de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ". Aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté modifié en date du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics : " L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 []. En vue de la notation de chaque agent, le chef de service ou supérieur hiérarchique et éventuellement le directeur économe sont appelés à fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination un avis écrit sur la qualification de l'agent pour chacun des cinq éléments prévus à l'article 1er ci-dessus. La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments. Elle est communiquée par écrit à l'agent intéressé et aux commissions paritaires conformément aux dispositions de l'article L. 814 (deuxième alinéa) du code de la santé publique ". 4. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des seules pièces produites par le centre hospitalier, à savoir un témoignage non circonstancié rédigé le 21 février 2021 par l'agent ayant remplacé Mme B sur le poste d'agent de facturation et un courriel du 31 mars 2020 adressé par Mme B à la directrice fonctionnelle du centre de gérontologie, que l'intéressée aurait adopté, au cours de l'année 2020, un comportement inadapté ou défiant à l'égard de sa hiérarchie. De même, le courriel rédigé le 27 septembre 2021 par un parent d'une résidente du centre, qui fait état de relations conflictuelles avec Mme B, ne permet pas à lui seul de tenir pour établi que cette dernière aurait eu une attitude déplacée vis-à-vis des patients de l'établissement ou de leurs accompagnants. D'autre part, s'il ressort des pièces produites par le centre hospitalier que Mme B n'a pas immédiatement déféré à la demande de sa supérieure hiérarchique, formulée par courriel du 12 juin 2020, de rédiger une procédure de facturation à l'attention de l'agent amené à la remplacer sur son poste, le centre hospitalier ne conteste pas sérieusement que Mme B a rédigé, avant son départ du centre de gérontologie, l'ensemble des protocoles et procédures relatifs à la facturation. De plus, il est constant que Mme B, avant de quitter le centre de gérontologie, a également consacré cinq journées à la formation de sa remplaçante. L'intéressée, dont le refus de poursuivre cette formation durant le mois de septembre 2020 était légitime compte tenu de la délégation syndicale dont elle bénéficiait à partir d'août 2020, ne peut ainsi être regardée comme ayant refusé de communiquer les informations nécessaires au bon fonctionnement du service. Par ailleurs, l'appréciation portée par la responsable de Mme B sur sa manière de servir est, quant à elle, élogieuse, et ne comporte aucune des réserves faites par la directrice fonctionnelle du centre. Mme B a en outre obtenu, à la suite de son recours gracieux, une augmentation de sa note chiffrée de 0,25 points au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, la première juge a estimé à juste titre que la fiche d'évaluation professionnelle de Mme B établie au titre de l'année 2020 ainsi que la décision du 12 mars 2021 du directeur du centre hospitalier de Royan portant refus de révision de l'appréciation littérale portée sur cette fiche d'évaluation reposaient sur une erreur manifeste d'appréciation de la manière de servir de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du centre hospitalier de Royan, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête du centre hospitalier de Royan est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Royan. Copie en sera adressée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 11 mai 2023. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, Marie-Pierre BEUVE DUPUY La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00936_20230511
TA204 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_23BX00936_20230511
Données disponibles
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