CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00945_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 4 février 2021 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 octobre 2020 rejetant sa demande de délivrance d'une autorisation d'accès à une formation relative à l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par un jugement n° 2101969 du 21 mars 2023 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme A C conteste en appel ce jugement devant la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 3. La lettre du 22 mars 2023 notifiant à Mme A C le jugement n° 2101969, reçue par l'intéressée le 27 mars suivant, mentionnait que la contestation de cette décision devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête n'est pas présentée par avocat, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat et Mme A C n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A C comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Bordeaux le 11 juillet 2023, Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00945_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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