CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00971_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2300453 du 17 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme B, représentée par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 mars 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délégation de signature produite est trop large et ne permet pas de déterminer les attributions accordées ; - la motivation de l'obligation de quitter le territoire français dans son ensemble est particulièrement lacunaire, en l'absence notamment de prise en compte des conditions de son départ de Géorgie avec ses deux enfants en raison des violences qu'elle a subies de la part de son ex-mari, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard notamment aux violences auxquelles elle a voulu échapper, à ses efforts d'intégration sur le territoire français, notamment par l'apprentissage de la langue, ainsi que de la présence en France de sa sœur ; - elle a méconnu l'intérêt supérieur de ses deux enfants, tel que garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ceux-ci étant scolarisés et bénéficiant d'une prise en charge médicale ; - l'illégalité de la mesure d'éloignement entraînera nécessairement celle de la décision fixant le pays de renvoi ; - cette dernière décision contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux violences physiques et psychiques qu'elle et ses deux enfants ont subies en Géorgie, où elle ne peut raisonnablement pas retourner. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/005445 du 11 mai 2023 a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1988, est entrée en France en février 2022 en compagnie de ses deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022, décision qu'elle a contestée devant la cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Vienne, par un arrêté du 30 janvier 2023, a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, Mme B soutient en appel que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'autorité signataire de l'arrêté contesté était bien compétente à cet effet dès lors que la délégation de signature produite au dossier est extrêmement large et ne permet ainsi pas de déterminer les attributions qui lui ont été conférées. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, que Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient Mme B, au regard des fonctions occupées par l'intéressée, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B reprend les moyen invoqués en première instance tiré de ce que le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à l'appui desquels elle produit nouvellement en appel une attestation d'une enseignante indiquant que le plus jeune fils de l'appelante est un élève sérieux et motivé qui progresse rapidement et qu'elle-même est impliquée dans les activités proposées par l'école et une attestation de consultation le 5 juillet 2023 auprès d'un centre médico-psychologique du centre hospitalier Henri Laborit. Toutefois, ces seuls documents, eu égard à leur contenu et qui sont, au demeurant, postérieurs à l'arrêt en litige, n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a écarté ces moyens en relevant à juste titre, notamment, que l'intéressée n'apportait aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus dans son pays d'origine, qu'elle était entrée très récemment en France où elle ne justifiait pas de l'existence de liens intenses, stables et anciens et qu'au regard de leur âge l'intérêt de ses enfants était de rester auprès de leur mère. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Enfin, Mme B reprend, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les autres moyens susvisés déjà invoqués devant le tribunal et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 2 août 2023. Christelle Brouard-Lucas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORCA_23BX00971_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel