CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00979_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201265 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme D, représentée par Me Gournay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en l'absence de l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses deux enfants vivent régulièrement en France, dont son fils souffrant des troubles psychiatriques graves qu'elle héberge et dont elle s'occupe au quotidien, et qu'elle justifie ne plus avoir d'attaches en Tunisie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison des illégalités entachant le refus de séjour. Par une décision n° 2022/018275 du 9 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D, ressortissante tunisienne née en 1961, est entrée en France en décembre 2015. Le 3 mars 2017, elle a obtenu un titre de séjour, en raison de son état de santé, valable jusqu'au 2 septembre 2017. Par un arrêté du 28 août 2018, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle a sollicité, le 5 octobre 2021, un titre de séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 27 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière. Par suite, le moyen tiré de l'absence des signatures requises par les dispositions précitées doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 4. Mme D reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges lesquels ont notamment relevé que les erreurs de faits contenus dans l'arrêté en litige sur la situation de son fils majeur sont sans incidence sur la légalité du refus de séjour la concernant et qu'elle n'établissait pas qu'elle serait le seul membre de la famille à pouvoir s'occuper de son fils, protégé par une curatelle exercée par l'UDAF 87, qui vit à Limoges où réside également sa soeur. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D. Une copie sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2023. C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00979_20230727
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