CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01005_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2300113 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête présentée par M. B en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300270 du 23 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. B, représenté par Me Sirol, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 du préfet de la Dordogne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence de son signataire, les personnes précédant le signataire dans la délégation n'étant ni empêchées ni absentes ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas fait mention de son passeport diplomatique ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin (décret 2010-568 du 28 mai 2010), dès lors qu'en qualité de titulaire d'un passeport diplomatique, il était dispensé de visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, qu'il est titulaire d'un passeport diplomatique et qu'il a initié des démarches afin de régulariser sa situation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'elle n'indique ni l'ancienneté de sa présence en France ni si sa présence constitue une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'impossibilité de se présenter à l'audience devant le tribunal correctionnel du 26 mai 2023 à laquelle il a été convoqué, selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité qui impose sa présence en personne ; - elle est manifestement disproportionnée dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par une décision n° 2023/001653 du 16 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2010-568 du 28 mai 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant béninois, est entré en France le 1er décembre 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de longue durée " étudiant " valable du 26 novembre 2021 au 26 novembre 2022. A la suite de son interpellation le 10 janvier 2023 par les services de police de Périgueux et de son placement en garde à vue pour des faits de " violences conjugales ", le préfet de la Dordogne, par un arrêté du 11 janvier 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un second arrêté du même jour, il l'a placé en rétention au centre de rétention administrative d'Hendaye. Par une ordonnance du 15 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a mis un terme à la mesure de rétention administrative et l'a assigné à résidence à Périgueux. M. B relève appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, si M. B soutient pour la première fois devant la cour que les personnes précédant le signataire dans la délégation n'étaient ni empêchées ni absentes, il ressort de la délégation du 16 mai 2022 produite devant le tribunal que le préfet a donné directement délégation au secrétaire général, si bien que ce moyen est privé de toute portée utile. 4. En deuxième lieu, le requérant reprend son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, à l'appui duquel il fait nouvellement valoir qu'elle ne fait pas mention de ce qu'il est détenteur d'un passeport diplomatique. Toutefois, cette circonstance, alors qu'au demeurant la possession d'un passeport diplomatique ne le dispense pas de l'obligation du visa prévu par les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la régularité de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le tribunal a reconnue à juste titre suffisante. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel l'ensemble des autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, visés ci-dessus, à l'appui desquels il se prévaut nouvellement d'une attestation de suivi de la mission locale du Grand Périgueux du 13 janvier 2023 et d'une attestation d'assurance habitation pour un logement à Périgueux en date du 30 mai 2022. Toutefois, ces documents ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le premier juge, qui a suffisamment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. M. B reprend son moyen tiré de ce que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet, il ne remet pas utilement en cause l'appréciation du premier juge qui a, à juste titre, estimé qu'il s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il n'établissait pas avoir entamé des démarches tendant à la régularisation de sa situation administrative. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde. 8. En deuxième lieu, M. B reprend ses moyens tirés de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. S'il se prévaut de liens stables et forts en France compte tenu de son investissement au sein de l'association ASTI et de la mission locale de Périgueux, ces éléments sont sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En outre, M. B ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a, à juste titre, estimé que la décision contestée comportait les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et que le préfet de la Dordogne, dès lors qu'il n'a pas retenu la menace à l'ordre public comme motif de sa décision, n'était pas tenu de le préciser expressément. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 9. En troisième lieu, M. B soutient que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de son caractère disproportionné. S'il fait valoir que la décision contestée a pour effet de le priver du droit de se défendre à l'audience du 26 mai 2023 du tribunal correctionnel de Périgueux dès lors qu'il y comparait dans le cadre d'une reconnaissance préalable de culpabilité, procédure particulière régie par les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale, qui impose la comparution personnelle de l'intéressé avec assistance obligatoire d'un avocat, d'une part il ne ressort pas de la convocation produite qu'il comparaîtrait dans le cadre de la procédure invoquée, d'autre part l'intéressé n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il ne pourrait se faire représenter à cette audience ou s'adresser au tribunal, en vertu de l'article 410 du code de procédure pénale, pour faire valoir qu'il était dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Ainsi, M. B n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui a suffisamment et pertinemment répondu, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, aux moyens susvisés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne Fait à Bordeaux, le 9 août 2023. Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA339 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORCA_23BX01005_20230809
Données disponibles
- Texte intégral