CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01009_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un certificat algérien mention " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux " à M. C et un certificat algérien mention " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux " ainsi qu'un certificat de résidence algérien mention " étudiant " à Mme C, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements n° 2202850 et n° 2202851 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 sous le n° 23BX01009, M. C, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 mars 2023 le concernant ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de la Vienne le concernant ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, les termes de la délégation de signature accordée à la secrétaire générale de la préfecture ne permettant pas de déterminer quelles attributions lui ont été accordées ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/005737 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mai 2023. II- Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 sous le n° 23BX01010, Mme C, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, conclut aux mêmes fins que la requête n° 23BX01009 par les mêmes moyens. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/005741 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mai 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants algériens nés respectivement le 13 juin 1981 et le 03 juin 1983, sont entrés régulièrement en France le 11 novembre 2014 sous couvert chacun d'un visa de court séjour valable du 20 octobre 2014 au 17 avril 2015. Ils ont déposé, le 20 septembre 2021, auprès de la préfecture de la Vienne, une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux " pour l'un et une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux " ainsi que d'un certificat de résidence algérien mention " étudiant " pour l'autre. Par deux arrêtés du 19 septembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer les certificats demandés, leur a fait à chacun obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de leur renvoi. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 23BX01009 et 23BX01010, M. et Mme C relèvent appel des jugements du 16 mars 2023 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX01009 et 23BX01010 concernent les membres de la même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Par des décisions du 25 mai 2023, postérieures à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C et à Mme C. Par suite, leurs conclusions tendant à ce que leur soit accordée à chacun l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions des requêtes : 5. En premier lieu, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, par un arrêté du préfet de la Vienne du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne et signataire des arrêtés en litige, a reçu délégation du préfet de la Vienne à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés en appel, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 6. En second lieu, les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. En se bornant à soutenir que l'administration n'a pas pris la peine de produire un mémoire dans le cadre de la procédure de première instance, ils n'apportent aucun élément de fait ou de droit nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentées par M. et Mme C. Article 2 : Les requêtes de M. C et de Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX01009, 23BX01010
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CAA3320 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01009_20230920
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