CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01016_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B F a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2205038 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme F, représentée par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale ", sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral est entaché d'une incompétence de son signataire ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'un stress post-traumatique avec des éléments psychotiques liés aux évènements vécus dans son pays d'origine et que, contrairement à ce qu'indique l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, le défaut de soins pourrait avoir pour elle des conséquences d'une extrême gravité ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/001738 du 16 mars 2023, a admis Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme F, ressortissante ivoirienne née le 30 avril 1985, est entrée sur le territoire français en décembre 2018. Par un arrêté du 9 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 20 décembre 2021, Mme F a demandé un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Après avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F relève appel du jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que Mme C E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire des décisions en litige, disposait, en vertu d'un arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme F, reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que ce refus et la décision portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. En troisième et dernier lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme F n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3320 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01016_20230920
Données disponibles
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