CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01026_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2205732 du 27 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B, représenté par Me Saint-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et en toute hypothèse, de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît son droit à être entendu. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour : - cette décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant le renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et sur droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002264 du 30 mars 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant nigérian né le 16 juin 1981, déclare être entré en France le 21 mars 2021. Le 25 mars suivant, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 21 mai 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 27 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué en faisant valoir que l'administration a recouru à un système de " cases cochées ". Ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Après avoir mentionné les conditions dans lesquelles la demande d'asile de M. B a été rejetée, il énonce les conditions de séjour en France de l'intéressé ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, notamment la présence sur le territoire de sa fille majeure. Il indique également que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement l'intéressé en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cet arrêté et le fait que les éléments de sa vie privée et familiale soient énoncés sous forme de liste avec des cases cochées est sans incidence sur le caractère personnalisé desdits motifs. Le moyen doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que celles tendant au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comporte au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01026_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX01026_20240111
Données disponibles
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