CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 10 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01031_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202191 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B, représentée par Me Allain, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 de la préfète des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a toujours donné satisfaction à ses employeurs même si elle a travaillé sous un alias, qu'elle démontre que ses attaches personnelles et amicales sont sur le territoire français mais également qu'elle a su se montrer très professionnelle et consciencieuse depuis son entrée sur le territoire français, qu'elle maitrise parfaitement la langue française et n'a jamais été condamnée de sorte qu'elle ne constitue nullement une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une présence en France depuis 5 ans, qu'elle a pu compter sur le soutien de ses amis pour l'héberger et l'accompagner dans le cadre de ses démarches administratives et notamment après des violences conjugales subies en 2017, qu'elle a également noué des attaches amicales dans le cadre professionnel, qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine, ni de logement et serait isolée en cas de retour dans ce pays, qu'elle travaille en qualité d'aide à la personne depuis plusieurs années et a multiplié les efforts d'intégration par le travail ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en l'absence de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, ses parents étant tous les deux décédés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par une décision n° 2023/007815 du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 25 septembre 1982, est entrée en France le 19 août 2017 munie d'un visa de court séjour. Le 2 novembre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 août 2022, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 13 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle réitère en appel dans des termes similaires, d'une part, Mme B fait de nouveau valoir que la décision de refus de titre de séjour procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation dès lors que ses parents avec lesquels elle établit la filiation sont tous les deux décédés. Toutefois, Mme B ne démontre pas qu'elle n'aurait pas de frères ou de sœurs, ni qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu pendant trente-cinq ans. Si, d'autre part, elle produit nouvellement une promesse d'embauche établie le 5 mai 2023 par la société Net Eclat pour un emploi de technicienne de surface à temps plein, le contrat de travail correspondant conclu le 11 mai 2023, une déclaration préalable à l'embauche à l'Urssaf ainsi que son bulletin de paie du mois de mai 2023, ces éléments au demeurant postérieurs à l'arrêté litigieux ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens par des motifs qu'il y a lieu d'adopter. 4. En second lieu, Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus au soutien desquels elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des dépens de l'instance, laquelle au demeurant n'en comporte aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 10 août 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORCA_23BX01031_20230810
Données disponibles
- Texte intégral