CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 10 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01035_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2206689 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B, représenté par Me Lassort, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros. Il soutient que : - l'arrêté en litige ne répond pas aux exigences de motivation énoncées à l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il comporte de nombreuses erreurs de fait ou omissions, s'agissant notamment de la présence en France de deux de ses frères et non de ses fils comme l'indique la préfète, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est suivi en France pour une pathologie cardiaque avec des risques de comorbidité compte tenu du diabète dont il souffre et que le système de santé congolais est déplorable et ne lui permet pas de recevoir les soins dont il a besoin, comme l'atteste un praticien hospitalier du CHU de Brazzaville ; - l'absence dans son pays d'origine de soins adaptés à sa situation médicale, couplée aux différentes et graves épidémies y étant répandues, l'expose à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'empêchant de poursuivre les liens familiaux avec ses deux frères résidant en France et les liens privés qu'il s'est constitué auprès de la communauté évangélique durant ses études de théologie, quand bien même son épouse et son fils demeurent au Congo ; - la mesure d'éloignement est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par une décision no 2022/005015 du 11 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant congolais né en 2002, est entré en France en septembre 2020 et a bénéficié de titres de séjour " étudiant " renouvelés jusqu'au 16 novembre 2022. Il a par la suite sollicité un changement de statut au titre de son état de santé. Par une décision du 24 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, les nouvelles pièces produites en appel par M. B, notamment le certificat d'un praticien hospitalier congolais, postérieur à l'arrêté en litige et peu circonstancié, et un rapport d'un organisme non gouvernemental énonçant des éléments généraux sur l'état du système de soins au Congo, ne sont pas à elles seules de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont à juste titre écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que l'intéressé n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine du suivi nécessaire à son état de santé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans élément nouveau ni nouvelle pièce ni critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant aux frais exposés ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 10 août 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3310 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORCA_23BX01035_20230810
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