CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01041_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les quatre arrêtés du 6 décembre 2022 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, les a assignés à résidence en vue de l'exécution d'obligations de quitter le territoire français du 8 juillet 2022. Par un jugement nos 2202744, 2202745 du 15 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 23BX01041, M. B, représenté par Me Massou dit D, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 décembre 2022 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une dure d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'interdiction de retour a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, érigé en principe général du droit de l'Union européenne, dès lors que le préfet ne l'a pas mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de cette mesure défavorable, que le rejet de sa demande d'asile fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il avait engagé des démarches pour obtenir du travail ; - cette décision, comportant des mentions stéréotypées, n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence d'examen des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, que des membres de sa famille vivent à Pau et que lui-même et son épouse ont trouvé un travail ; - pour les mêmes motifs, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle affecte de manière certaine et directe l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000920 du 21 février 2023. II- Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 23BX01042, Mme B, représentée par Me Massou dit D, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 décembre 2022 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une dure d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ses moyens sont identiques à ceux présentés par M. B dans la requête n° 23BX01041. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000926 du 21 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. et Mme B, de nationalité albanaise, nés respectivement en 1999 et 1994, ont déclaré être entrées en France le 26 octobre 2021, accompagnés de leur fils né le 23 janvier 2019. Leurs demandes d'asile, déposées le 3 février 2022 et examinées en procédure accélérée, ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mai 2022, notifiées le 5 juillet suivant. Par deux arrêtés du 8 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé leur admission au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et par un jugement du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. Par arrêtés du 6 décembre 2022, le même préfet a prononcé à l'encontre de chacun d'eux une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et les a assignés à résidence en vue de l'exécution des obligations de quitter le territoire français du 8 juillet 2022. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés, en tant qu'il n'a pas annulé les interdictions de retour sur le territoire français. 3. Les requêtes nos 23BX01041 et 23BX01042 sont présentées par les membres d'une même famille et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par une seule ordonnance. 4. M. et Mme B reprennent en appel, en termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus, qu'ils avaient invoqués en première instance. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens, auxquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent, dès lors, être rejetées en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 17 août 2023. Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 23BX01041, 23BX0104
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORCA_23BX01041_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel