CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01059_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2201202 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B, représentée par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de vingt jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que ses efforts d'intégration, le fait qu'elle a ouvert son commerce et se trouve à jour de ses loyers et charges sociales n'ont pas été pris en compte ; - c'est à tort que la préfète s'est crue liée par l'absence de visa long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour mention " entrepreneur " ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de son ancienneté et de son intégration en France où se trouve sa cellule familiale et en particulier son fils mineur qui est scolarisé depuis sept ans ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils est scolarisé en France depuis plus de sept ans et y grandit auprès de sa fratrie en situation régulière. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/018422 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 mars 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante gabonaise, déclare être entrée en France pour la première fois en 2016 munie d'un visa de court séjour. Le 20 août 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur ". Par un arrêté du 9 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressée relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont indiqué la raison pour laquelle la préfète de la Haute-Vienne était selon eux fondée à refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour mention " entrepreneur ". Par suite, ce jugement est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Mme B invoque nouvellement en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, deux de ses trois enfants étaient majeurs. Ainsi, en ce qui concerne ces derniers, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant qui définit l'enfant, en son article 1er, comme " tout être humain âgé de moins de dix-huit ans ". Pour ce qui est de son troisième enfant mineur, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa mère avec laquelle il a vocation de rejoindre le Gabon où rien ne fait obstacle à la poursuite de sa scolarité. Si la requérante fait valoir que son enfant mineur sera séparé de son frère et de sa soeur qui résident en France en qualité d'étudiants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient lui rendre visite au Gabon, pays dont ils ont la nationalité, alors au surplus qu'ils ont été admis à séjourner en France sous couvert d'un titre de séjour qui ne donne pas vocation à rester durablement en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 6. En second lieu, Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte ainsi à leur soutien aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01059_20230927
Données disponibles
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