CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01068_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2201687 du 23 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A, représenté par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 23 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 15 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée s'est ancrée en France où il a créé des liens amicaux et dispose d'une promesse d'embauche ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète n'a pas tenu compte des quatre critères qu'il énumère. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002143 du 16 mars 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1992, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2019. Un relevé décadactylaire effectué lors de sa première présentation à la préfecture de la Haute-Vienne le 27 janvier 2020 a révélé qu'il avait été identifié par les autorités italiennes. La préfète de la Gironde a alors pris un arrêté de remise, le 23 juin 2020, en même temps qu'une assignation à résidence dans le département de la Haute-Vienne. M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français où il a sollicité l'asile le 1er février 2022, après l'expiration du délai de transfert. Sa demande d'asile a été rejetée le 5 avril 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 septembre 2022. Par un arrêté du 15 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend son moyen tiré ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il se prévaut de l'existence de liens amicaux tissés sur le territoire français où il résiderait depuis plus de quatre ans et d'une promesse d'embauche, il n'en justifie pas. Ainsi, M. A n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auquel le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En second lieu, M. A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'autre moyen ci-dessus visé, qu'il avait invoqué en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 2 novembre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01068_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01068_20231102
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