CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01069_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a procédé au retrait de son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2201667 du 23 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme A, représentée par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 23 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 7 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son état de santé est préoccupant, que sa fille en attente d'une réponse sur sa demande d'asile est sa seule famille, qu'elle a des liens forts avec la France et que la zone géographique dont elle est originaire est dangereuse ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète n'a pas tenu compte des quatre critères qu'il énumère. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/001750 du 16 mars 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante moldave née le 28 avril 1940, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 12 mars 2022, à l'âge de quatre-vingt-un ans, en compagnie de sa fille. Après avoir demandé, le 14 avril 2022, un titre de séjour en raison de son état de santé, elle a sollicité l'asile le 12 juillet 2022. Sa demande d'asile, examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée le 20 septembre 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à l'encontre de laquelle l'intéressée a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 2 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 7 novembre 2022, la même autorité a procédé au retrait de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens ci-dessus visés, qu'elle avait invoqués en première instance, en se bornant à produire des articles de presse très généraux parus en février 2023 sur une menace d'un coup d'Etat russe en Moldavie. Elle n'apporte ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce utile à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 2 novembre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01069_20231102
Données disponibles
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