CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01078_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202908 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 octobre 2022. Il soutient que : - il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose de liens familiaux et d'une résidence stable en France où il est bien intégré ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît pour les mêmes raisons les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C B A, ressortissant dominicain né le 17 mars 1994, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa court séjour valable du 25 octobre 2021 au 10 décembre 2021 et s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de ce document. Le 2 mars 2022, il a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à titre principal et mention " salarié " à titre subsidiaire. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B A relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Deux-Sèvres n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'appelant. 4. En second lieu, M. B A reprend en appel ses moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la première d'entre elles serait, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. A l'appui de ces moyens, il produit un contrat travail à durée indéterminée du 1er septembre 2022 et un contrat de location d'un logement du 1er novembre 2022. Toutefois, ces documents, d'ailleurs déjà versés au dossier de première instance, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges qui ont écarté à juste titre ces moyens en relevant notamment que M. B A était célibataire et sans enfant, et que s'il se prévalait de la présence en France de sa tante, d'un cousin et d'une cousine qui l'hébergent, il n'établissait pas que sa présence auprès d'eux serait indispensable, ni entretenir avec d'autres personnes en France des relations d'une intensité particulière. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 2 novembre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA332 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01078_20231102
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