CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01100_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2300564 du 20 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B, représenté par Me Tanoh, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 de la préfète de la Charente ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la préfète ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai dès lors qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire en raison de l'instruction toujours en cours de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; en outre, alors qu'il était en garde à vue, elle n'a pas attendu les suites pénales données à son interpellation pour vol pour prendre sa décision ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa fille de 8 ans est scolarisée en France, qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire, qu'il a exercé une activité rémunérée et est bien intégré sur le territoire français ; - cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques actuels auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien, est entré en France le 6 février 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 septembre 2020. A la suite de son interpellation le 22 février 2023 par les services de police de Cognac et de son placement en garde à vue, la préfète de la Charente, par un arrêté du 23 février 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que la préfète ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai dès lors qu'il disposait du droit de se maintenir sur ce territoire en raison de l'instruction toujours en cours, à la date de cette décision, de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, il fait valoir en appel que les délais d'instruction des demandes de titre de séjour sont anormalement longs et que, par courriel du 10 janvier 2023, la préfecture de la Charente-Maritime, auprès de laquelle il a formulé sa demande, lui a indiqué qu'elle était en cours d'instruction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, réceptionnée en préfecture le 12 septembre 2022, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 12 janvier 2023 et que, par suite, à la date de l'arrêté contesté du 23 février 2023, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers. 4. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA337 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01100_20230907
Données disponibles
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