CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01101_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300226 du 4 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 avril 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 de la préfète de la Haute-Marne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat " les entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ". Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a un enfant né en France et que sa mère, réfugiée, sa sœur et ses oncles et tantes y résident ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2023/007147 du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant de la République du Congo, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée le 27 novembre 2017 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2018. Par un arrêté du 14 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 mars 2020, le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. A la suite de son interpellation le 9 février 2023 par les services de police, la préfète de la Haute-Marne, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle: 3. Par une décision n° 2023/007147 du 25 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, qu'il est le père d'un enfant né en France de sa relation avec une compatriote en situation régulière, que l'essentiel des membres de sa famille résident en France, qu'il ne dispose plus d'attaches en République du Congo où son grand-père serait décédé, et qu'il est bien inséré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été autorisé à séjourner sur le territoire que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2018, et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 janvier 2020. En outre, il n'établit ni mener une vie familiale avec son enfant et la mère de celui-ci, ni même que cette dernière serait titulaire d'un titre de séjour à la date de la décision contestée. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère, d'une sœur et de ses oncles et tantes, titulaires de titres de séjour ou de nationalité française, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge 24 ans. Enfin, le suivi d'une formation visa pro numérique de 40 heures en 2019 ne saurait à lui seul caractériser une insertion stable et durable dans la société française. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ou des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. B soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République du Congo du fait de la disparition de son père en 1994 , et fait valoir que sa mère a quitté ce pays quand il avait 13 ans pour rejoindre la France, où elle a obtenu le statut de réfugiée, il n'apporte toutefois pas à l'instance, après le rejet définitif de sa demande d'asile, d'élément probant ou nouveau de nature à établir qu'il encourrait un risque personnel et actuel de subir des traitements inhumains et dégradants tels qu'ils sont prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, à l'appui des autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, M. B ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comporte au demeurant aucun. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne. Fait à Bordeaux, le 9 août 2023. Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA339 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORCA_23BX01101_20230809
Données disponibles
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