CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01108_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux pour contester une décision du 22 juillet 2022, par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'accès à une zone à régime restrictif. Par une ordonnance n°2205061 du 6 octobre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête comme étant manifestement irrecevable. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A, représenté par Me Goinguené, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°2205061 du 6 octobre 2022, du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux de lui délivrer une autorisation d'accès à une zone à régime restrictif dans le délai d'un mois sous astreinte de 80 euros par jours de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus d'accès à la zone à régime restrictif est signée d'une personne incompétente pour ce faire ; - la décision est erronée en droit et est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, l'université de Bordeaux, représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune critique de l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux, que l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux est bien fondée dès lors que la requête ne comportait aucun moyen et qu'à titre subsidiaire aucun des moyens soulevés en appel n'est fondé. Par une décision n° 2022/015363 du 21 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2024, Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Pour rejeter la requête de M. A, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que cette demande de l'intéressé ne remplissait pas les conditions de recevabilité posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'aucun moyen de droit susceptible de venir à l'appui du recours en annulation n'était présenté. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que la requête de M. A intitulée " demande de recours gracieux ", se bornait à évoquer sa situation de doctorant et les difficultés dans lesquelles le plongeait ce refus de le laisser accéder à la zone à régime restrictif. Elle était donc, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, manifestement irrecevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Si en appel, M. A soulève des moyens et présente des conclusions, d'une part il ne critique ni la régularité ni le bien-fondé de l'ordonnance du 6 octobre 2022. D'autre part, ses moyens, qui ne sont pas d'ordre public, présentés pour la première fois en appel alors qu'aucun moyen n'avait été invoqué par M. A devant les premiers juges avant l'expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables en appel. 4. Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2024. La présidente désignée, Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA331 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01108_20241001
TA3116 juin 2025
DTA_2205061_20250616Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_23BX01108_20241001