CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01123_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202892 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Cottet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de justification par le préfet d'une délégation de signature régulière ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation dès lors que le centre de ses intérêts privés se situe en France et qu'elle a fui son pays d'origine pour échapper au père de ses enfants ; - elle justifie, en raison de sa fuite d'Algérie, d'un motif humanitaire ou exceptionnel d'admission au séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/006415 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juin 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 12 février 2017 munie d'un visa de court séjour et s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français avec ses deux enfants mineurs. Le 7 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022. 3. En premier lieu, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation du préfet de ce département en vertu d'un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A fait valoir que l'arrêté de délégation n'a pas été produit devant les premiers juges par le préfet qui n'a pas défendu, cet arrêté est librement consultable sur le site internet de la préfecture de la Vienne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation. Il ressort des pièces du dossier qu'après être entrée en France le 12 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, Mme A y est demeurée en situation irrégulière et n'a pas cherché à régulariser sa situation avant le 7 septembre 2021. Si elle se prévaut d'une vie commune avec un ressortissant français, il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige la communauté de vie était d'une durée de deux ans et deux mois. Par ailleurs, en produisant un certificat médical daté du 27 juillet 2017 et une attestation médicale datée du 3 octobre 2022 certifiant que l'état de santé de sa mère nécessite son aide et sa présence, elle n'établit pas que cette présence serait indispensable alors qu'il est constant qu'elle réside à Châtellerault (Vienne) tandis que sa mère vit à Paris où elle lui rend seulement visite. Enfin, Mme A ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française et n'établit pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si la requérante pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement. Ce qu'il n'a pas fait. Mme A ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce qu'elle justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte ainsi à leur soutien aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3327 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01123_20230927
Données disponibles
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